Lois et règlements

2016, ch. 106 - Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale

Texte intégral
Rajustements annuels
27(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« indice de prestation » Relativement à chaque année, s’entend de la moyenne de l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 juin de l’année précédente, à moins que la moyenne ne soit inférieure à 1,01 fois l’indice de prestation de l’année précédente, auquel cas l’indice de prestation de l’année s’entend de celui de l’année précédente. (benefit index)
« indice des prix à la consommation » L’indice des prix à la consommation au Canada publié sous le régime de la Loi sur la statistique (Canada). (Consumer Price Index)
27(2)À partir du 1er janvier 2000, le montant de tout versement d’une prestation prévue par la présente loi est rajusté le premier jour de chaque année en multipliant le montant de la prestation payable pour l’année précédente soit par le rapport existant entre l’indice de prestation de cette année-là et celui de l’année précédente, soit par 1,05, le montant le moins élevé étant à retenir.
27(3)Par dérogation au paragraphe (2), si le premier rajustement effectué en vertu de ce paragraphe mène à une augmentation du montant du versement de la prestation, le montant de cette augmentation est réduit en le multipliant par une fraction dont le dénominateur est douze et le numérateur correspond au nombre de mois, dans l’année précédant celle au cours de laquelle ce premier rajustement est effectué, qui suivent le mois au cours duquel le juge bénéficiaire du versement de la prestation a été le sujet de l’un quelconque des événements suivants :
a) devenu invalide, il a acquis le droit au versement d’une prestation d’invalidité;
b) il a cessé d’exercer ses fonctions de juge;
c) il est décédé;
d) il a atteint ou aurait atteint l’âge de 65 ans lorsque s’applique à lui le paragraphe 15(1).
2000, ch. P-21.1, art. 25