27(2)À partir du 1
er janvier 2000, le montant de tout versement d’une prestation prévue par la présente loi est rajusté le premier jour de chaque année en multipliant le montant de la prestation payable pour l’année précédente soit par le rapport existant entre l’indice de prestation de cette année-là et celui de l’année précédente, soit par 1,05, le montant le moins élevé étant à retenir.